Inspections par l’Association
27(1)L’Association inspecte, examine ou vérifie les livres, les dossiers et les comptes des agents en conformité avec les règlements afin de vérifier l’observation de la présente loi et de ses règlements.
27(2)L’Association veille à ce que le directeur reçoive une copie des résultats de chaque inspection, de chaque examen ou de chaque vérification effectué en vertu du paragraphe (1).
1995, ch. 31, art. 9; 2013, ch. 31, art. 33